TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303623_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juillet et 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de déclarer illégaux les aménagements et projets d'aménagements de la rue Blaise Pascal à Bergerac. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le maire de Bergerac conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est, à titre principal, manifestement irrecevable, en ce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision administrative ; - la requête est, à titre subsidiaire, irrecevable pour trois motifs tirés de l'absence de décision administrative attaquée, de l'absence de précision de la décision attaquée et de l'absence de demande d'annulation ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B se borne à demander de déclarer illégaux les aménagements et projets d'aménagements de la rue Blaise Pascal à Bergerac fait par la mairie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces aménagements ne sont qu'à l'état de projet de sorte qu'aucune décision les concernant n'existe à la date d'introduction de la requête. En l'absence de décision attaquable, la requête de Mme B ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais exposés par la commune de Bergerac et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bergerac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bergerac. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2303623_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel