TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303617_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête très sommaire, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal une décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison de l'autonomie lui aurait, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, refusé la délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention de stationnement. Par courrier du 24 juillet 2023, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu le code l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Par une requête très sommaire, M. B conteste devant le tribunal une décision du 7 mars 2023, dont il ne produit qu'un fragment, par laquelle le directeur lui aurait refusé la délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention de stationnement. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 17 janvier 2022, M. B s'est borné à renvoyer au tribunal ledit formulaire que très partiellement renseigné et n'a pas, au demeurant, fourni une copie intégrale de la décision qu'il entend attaquer devant la juridiction. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2303617_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel