TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303612_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-18 du 13 juin 2023 du maire de Lassy portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules à moteur à l'entrée du chemin de randonnée de la Mare du Milieu au lieu-dit " La Ville du Bas ". Il soutient que : - l'arrêté n°2023-18 du 13 juin 2023 du maire de Lassy n'est pris en application d'aucune loi ; - il est contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Constitution ; - il est discriminatoire et porte atteinte à la liberté individuelle ; - le panneau sens interdit est situé sur la partie gauche de la voie alors qu'il devrait être implanté sur la partie droite de la voie ; - nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du maire de la commune de Lassy, M. B se borne à faire valoir que cet arrêté est discriminatoire et porte atteinte à la liberté individuelle, qu'il n'a pas été pris en application d'une loi, qu'il méconnaît l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution, que le maire est incompétent pour instaurer une peine et que le sens interdit ne figure pas du bon côté de la route. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lassy. Fait à Rennes, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne le préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2303612_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel