TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303610_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme D B et M. A C, enregistré au greffe de ce tribunal le 12 février 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement de l'article R.312-1 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 23 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. Mme B et M. C ont transmis leur requête sans l'accompagner de la décision rendue par la commission le 25 novembre 2020. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont ils ont accusé réception le 24 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme B et M. C n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B et M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C. Fait à Montreuil, le 24 mai 2023. Le président du tribunal, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303610_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel