TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303602_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Ramou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que, par arrêté du 27 juin 2023, l'arrêté du 9 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme A, représentée par Me Danset-Vergoten, indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, l'arrêté du 9 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été abrogé. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303602_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA