TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303586_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2023 et le 8 septembre 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034202 23 M0004 du 20 avril 2023 délivré à la SAS 2A PROMOTION pour la démolition d'une maison et la construction de 6 villas individuelles sur la parcelle cadastrée AI n°50 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la SAS 2A PROMOTION, représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, et le 19 mars 2024, la commune de Pignan, représentée par Me Crétin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034202 23 M0004 du 14 février 2024 à la demande du pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2024, communiqué au tribunal le 19 mars 2024, le maire de la commune de Pignan a retiré à la demande du pétitionnaire l'arrêté du 20 avril 2023 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A, à la SAS 2A PROMOTION, et à la commune de Pignan. Fait à Montpellier, le 22 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024. La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2303586_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA