TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303584_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2303584, Mme A C, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de lui délivrer ainsi qu'à son fils B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de ses conditions de vie à Téhéran avec son fils âgé d'à peine quatre ans et des risques en cas de retour en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'un défaut de motivation, * contraire aux articles L. 561-2, 1° et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du 3e alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. ". Et aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. ". 5. Mme A C, ressortissante afghane née le 5 août 1999 épouse de M. D C, un compatriote admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches aux fins de se voir délivrer ainsi que son fils B né le 20 mai 2018 à Kaboul des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 2 septembre 2022 dans l'application " France-Visas " et référencées sous les n°s FRA18871404464/1 et FRA18871404464/2, et Mme C et son fils ont été convoqués pour un entretien le 26 décembre 2022 à 12h30 et 12h45 ainsi qu'il ressort de la pièce n° 9 jointe à la requête. Mme C, estimant que le silence gardé par l'autorité compétente depuis que ces entretiens ont eu lieu a fait naître des décisions implicites de refus de visas le 26 février 2023, a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-2, cité au point 4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 10 mars 2023. Mme C, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire. 6. Mme C ne produit toutefois pas la copie de " l'attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande ", mentionnée à l'article R. 312-2, cité au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la seule production du courrier de convocation à un rendez-vous à l'ambassade de France à Téhéran le 26 décembre 2022 ne saurait constituer la preuve de l'existence de la décision implicite de rejet qu'elle conteste. 7. Dans ces conditions, faute pour Mme C de justifier de l'existence de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303584_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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