TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303579_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 9 février 2024, l'association Publicam Data, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la région Nouvelle Aquitaine a refusé implicitement de lui communiquer la déclaration d'accessibilité relative à l'accès aux services de communication au public en ligne, ainsi que le ou les schémas pluriannuels de mise en accessibilité des services de communication au public en ligne de la région Nouvelle-Aquitaine, pour la période de 2018 à 2023 ; 2°) d'enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 22 novembre 2024, l'association Publicam Data déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 22 novembre 2024, l'association Publicam Data a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'association Publicam Data la somme que la région Nouvelle-Aquitaine demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Publicam Data. Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Nouvelle-Aquitaine sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2303579_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel