TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303572_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la SA Vilogia a refusé de soumettre sa candidature de demande d'un logement au 87 à 93 rue du Prés Catelan à La Madeleine (59) ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la SA Vilogia a refusé de soumettre sa candidature de demande d'un logement au 87 à 93 rue du Prés Catelan à La Madeleine (59) ;
3°) d'enjoindre à la SA Vilogia et à la commune de La Madeleine de réexaminer sa demande de logement, de le déclarer prioritaire pour l'obtention d'un logement au 87 à 93 rue du Prés Catelan à La Madeleine (59), dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la SA Vilogia et à la commune de La Madeleine de lui attribuer un logement à l'adresse située au 87 à 93 rue du Prés Catelan à La Madeleine (59) ;
5°) de condamner la SA Vilogia et la commune de La Madeleine à lui verser une indemnité de 4 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) d'inviter le défenseur des droits à présenter ses observations dans le cadre de son recours en annulation à l'encontre de la SA Vilogia et de la commune de La Madeleine.
Il soutient que :
- Il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un logement type F1 de 36 m² considéré comme insalubre ;
- Malgré les nombreux courriers adressés à la SA Vilogia et à la mairie de La Madeleine on lui refuse l'attribution d'un logement, en méconnaissance du code de la construction et de l'habitation ;
- La décision de refus n'est pas motivée, est entachée d'incompétence et de vice de forme, de défaut d'examen de sa demande, de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, à l'article n° 1 du protocole n°1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 14 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision ou condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires et aux fins d'annulation de M. A C, ainsi que les conclusions tendant à l'attribution d'un logement à titre définitif sont irrecevables et doivent être rejetées.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence.
4. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la SA Vilogia et à la commune de La Madeleine de réexaminer sa demande de logement et de le déclarer prioritaire pour l'obtention d'un logement au 87 à 93 rue du Prés Catelan à La Madeleine. En se bornant à soutenir qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un logement de type F1 de 36 m² considéré comme insalubre et que, malgré les nombreux courriers adressés à la SA Vilogia et à la mairie de La Madeleine, on lui refuse l'attribution d'un logement, en méconnaissance notamment du code de la construction et de l'habitation, M. A C ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à très bref délai à ordonner la mesure qu'il sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'inviter le défenseur des droits à présenter ses observations, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera adressée à la SA Vilogia et à la commune de La Madeleine.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303572_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA