TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303571_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Barbaro, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 23 S0029 du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé d'accéder à leur demande de changement d'usage d'un local à usage d'habitation en un local à usage de meublé touristique, dans un immeuble collectif dénommé " Palais Flora ", lot n°34, sis 29 bis Promenade des Anglais à Nice, sur une parcelle de terrain cadastrée section KV0224, ensemble la décision de refus opposée à leur recours gracieux daté du 3 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder le changement d'usage qu'ils ont sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête après qu'il ait pris un arrêté individuel autorisant le changement d'usage sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé d'accéder à leur demande de changement d'usage d'un local à usage d'habitation en un local à usage de meublé touristique, dans un immeuble collectif sis 29 bis Promenade des Anglais à Nice. A la suite de la production, en cours d'instance, du procès-verbal actant de la décision de la copropriété en cause d'autoriser la pratique de la location saisonnière, le maire de la commune de Nice a pris un arrêté autorisant le changement d'usage sollicité par les requérants. Ainsi, les conclusions de requête introduite ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au M. C A, à Mme B D et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 24 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2303571_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA