TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303562_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, née le 26 décembre 1981 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9763099326 du 26 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme A se prévaut de la durée de son séjour depuis 2015 et soutient y avoir une vie sociale stable. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit, non remplie par l'hébergeur et dépourvue de toute autre précision utile, ainsi que quelques factures d'achat, la requérante n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français, alors que son passeport qui a été établi le 27 janvier 2021 mentionne un domicile à Anjouan (Comores), dans la commune de son lieu de naissance. Si elle se prévaut de la présence de son enfant né le 9 janvier 2018 à Mayotte, elle ne justifie par aucune pièce ni de la communauté de vie avec le père de son enfant, qui dispose d'une carte de résident, ni de ce que ce dernier contribuerait à l'éducation et l'entretien de leur enfant. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230356
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303562_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel