TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303558_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B conteste la décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Hénaménil lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré 0-ZA-27, 0-ZA-26 sis route de Bonneval à Hénaménil. Il soutient que sa famille vit dans ce village depuis plusieurs générations et souhaite y rester ; que les différents organismes ont donné un accord non défavorable à sa demande ; que le motif pour la commune est l'absence de plan d'urbanisme ; qu'il est toutefois possible de faire des demandes de permis de construire par le biais de la carte communale ; que concernant l'eau potable il existe des branchements pour la réserve incendie ; que les plans fournis par ENEDIS sont obsolètes, le transformateur actuel est à environ 150 mètres du terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Hénaménil a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération envisagée par M. B aux motifs, d'une part, de ce que le terrain d'assiette est situé en dehors de parties urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l'urbanisme) et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas desservi par les réseaux public d'eau potable, d'assainissement et d'électricité (article L. 111-11 du code de l'urbanisme). 3. D'une part, en se bornant à faire valoir que des demandes de permis de construire peuvent être faites sur la base d'une carte communale, M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que la commune de Hénaménil serait couverte par un tel document d'urbanisme, ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. D'autre part, le requérant ne conteste pas davantage utilement le second motif qui lui a été opposé par l'autorité administrative en se bornant à relever qu'il existerait sur le terrain des branchements pour la réserve incendie dont il pourrait demander le retrait et à soutenir que le transformateur électrique se situe au maximum à 150 mètres du terrain. Enfin, les autres moyens soulevés par M. B sont sans incidence sur la légalité de la décision du 1er décembre 2023 contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2303558_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel