TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303557_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la pénalité d'un montant de 110 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales ARIPA centre traitement de Lyon sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, qui lui a été notifiée le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,() peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () ". 3. M. A joint à sa requête un courrier du 30 mars 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse et l'absence de sa part de tout paiement de cette pension ou réponse dans les délais prévus, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. 4. La requête présentée par M. A tend ainsi à demander l'annulation d'une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303557_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel