TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303556_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 17 février et 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision verbale du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demande d'asile de manière rétroactive à compter du mois de septembre 2022 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les articles 17 et 29.2 du règlement UE n°604/2013 ; - l'OFII a méconnu son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la demande d'asile de la requérante a été enregistrée et qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 7 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2022 refusant l'enregistrement de la demande d'asile : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de Mme A a été enregistrée par le préfet de police, lequel lui a délivré une attestation de demande d'asile valable du 7 mars 2023 au 6 septembre 2023. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de police, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 3. A supposer que Mme A puisse être regardée comme étant recevable à demander l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée lui faisant grief, à savoir celle par laquelle l'OFII aurait suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, la requérante se borne à indiquer, au soutien de sa requête, que l'OFII a méconnu le droit d'asile. Ainsi, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Clarou, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, dirigées contre la décision du 1er décembre 2022 du préfet de police. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Clarou, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Clarou et au ministre de l'intérieur e des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2303556_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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