TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303553_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du placement en rétention administrative irrégulier dont il a fait l'objet du 26 janvier 2019 au 29 janvier 2019 et qui l'a privé illégalement de liberté d'aller et de venir pendant trois jours ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Il soutient que :
- par une ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré que l'arrêté du 26 janvier 2023 de la préfète de la Vienne portant placement en rétention administrative était entaché d'une irrégularité justifiant la main levée de la rétention et a ordonné sa mise en liberté, que ce placement en rétention administrative illégal, l'a privé indûment de liberté pendant 3 jours ;
- l'autorité préfectorale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité fautive de l'arrête du 26 janvier 2023 ;
- cet usage fautif de la contrainte à son encontre lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qui seront justement être réparés par le versement de la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant français, né le 24 novembre 1986, à Conakry, a été incarcéré du 4 octobre 2018 au 26 janvier 2019. A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux termes d'un arrêté du 26 janvier 2019 de la préfète de la Vienne, en lieu et place d'une autre personne portant les mêmes nom et prénom que lui mais avec une date de naissance différente et une nationalité étrangère. Par une ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré que cet arrêté était entaché d'une irrégularité justifiant la main levée de la rétention et a ordonné sa mise en liberté. Par une lettre du 12 octobre 2023, M. B a adressé une réclamation indemnitaire au préfet de la Vienne, qui est restée sans réponse. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 janvier 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;".
3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. () ". Aux termes de l'article R. 552-10-1 du même code applicable à l'espèce : " L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge () ". Il résulte de ces dispositions que seul le juge des libertés et de la détention a compétence pour statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
4. La requête de M. B a pour unique objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de la décision de le placer en rétention administrative. Cependant, l'appréciation de la régularité des décisions de placement en rétention administrative et, par suite, les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de
l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 22 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2303553_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel