TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303553_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 14 août 2023, M. C D et Mme F D, et Mme A E et M. B E, représentés par Me Calas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 29 novembre 2022 à l'EARL de la vallée du Cédat par le maire de la commune de Sainte-Livrade en vue de la construction d'un hangar agricole situé 701 chemin du Couchet, ainsi que le certificat de décision tacite délivré par cette même autorité le 21 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Livrade d'ordonner à la société pétitionnaire de se conformer au permis de construire initial accordé le 14 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'EARL de la vallée du Cédat, représenté par Me Lapuelle, et enregistré le 3 novembre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un permis de construire accordé le 14 mars 2022, le maire de Sainte-Livrade (Haute-Garonne) a autorisé l'EARL de la vallée du Cédat à édifier un hangar agricole sur un terrain situé 701 chemin du Couchet. A la suite du constat d'infractions tirées de l'absence de respect de ce permis de construire, la pétitionnaire a demandé, le 29 août 2022, l'octroi d'un permis de construire modificatif. Celui-ci est né tacitement le 29 novembre 2022 et le maire de Sainte-Livrade a délivré à l'EARL un certificat de décision tacite le 21 avril 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Le tribunal a, par un courrier du 3 août 2023, sollicité des requérants qu'ils régularisent leur requête en faisant état des circonstances justifiant de leur intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
5. A ce titre, M. et Mme D et Mme et M. E font valoir qu'alors que la parcelle ne comportait que deux constructions n'entraînant aucune activité agricole, la concentration de l'activité de l'EARL de la vallée du Cédat dans le hangar projeté engendrera des nuisances en termes de bruit et de pollution, un décaissement de l'ensemble de la parcelle d'assiette de nature à détruire le paysage environnant de leurs habitations, et la création d'un accès et d'un fossé d'évacuation des eaux susceptibles de créer également des nuisances. Ils indiquent en outre qu'en sus de la diminution de leur qualité de vie, le projet engendrera une perte de valeur vénale de leurs propriétés et gênera l'activité d'assistante maternelle à domicile de Mme E.
6. Si les requérants ont la qualité de voisins immédiats du projet objet du permis de construire attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif attaqué a pour seul objet de réduire l'altitude du terrain d'assiette du projet de 1,7 mètres en accroissant la profondeur du décaissement de la partie sud de la parcelle d'assiette dans la même proportion et de créer un fossé en partie sud de la parcelle. En raison de la nature et de l'ampleur limitées de ces modifications, au seul regard desquelles doit être apprécié l'intérêt à agir des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces transformations apportées au hangar projeté pourraient avoir un effet quelconque en termes de nuisances, de perte de valeur vénale ou de trouble à l'activité de Mme E, ni qu'il porterait une atteinte significative au paysage du secteur, lequel est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme ne démontrant pas que le permis de construire modificatif attaqué est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens et ne disposant pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D et Mme et M. E est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions à l'encontre de la commune de Sainte-Livrade doivent en tout état de cause être rejetées dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL de la vallée du Cédat présentées au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D et Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL de la vallée du Cédat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme F D et Mme A E et M. B E.
Copie en sera adressée à l'EARL de la vallée du Cédat.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2303553_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel