TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303552_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A et l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge du 28 avril 2023 réglementant provisoirement la circulation, le stationnement et le cheminement des piétons avenue Saint-Saëns et rue Berlioz pour permettre l'installation de poteaux électriques pour le chantier du 1 place Berlioz.
Il soutient que cet arrêté est illégal et très dangereux.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A et de l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge du 28 avril 2023 n'a donné lieu, à la date de son enregistrement, à aucune requête en annulation présentée de manière distincte. Elle doit donc être tenue pour irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du code de justice administrative et rejetée selon la procédure définie à l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
E. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
__________
M. C A
AMICALE DU QUARTIER GAMBETTA
DE SAINT MICHEL SUR ORGE
__________
Ordonnance du 15 mai 2023
__________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal administratif
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a statué sur la requête n°2303552 présentée par M. C A et l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés () ".
2. L'ordonnance visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle portant sur le prénom de M. A. Cette erreur n'ayant pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu de la rectifier en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Dans les visas et l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2303552 du 9 mai 2023, les mots : " M. B A " sont remplacés par les mots : " M. C A ".
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023
La présidente,
signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303552_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel