TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303550_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre son assignation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par cette même requête le syndicat CFDT santé sociaux des Hautes-Alpes déclare intervenir au soutien de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ".
2. En premier lieu, l'intervention formée par le syndicat CFDT santé sociaux des Hautes-Alpes dans la requête de Mme B est par suite irrecevable et doit être rejetée.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du 15 mars 2023, qui est l'" assignation " dont Mme B demande la suspension, a pour objet de faire connaître aux membres du personnel l'organisation adoptée par le centre hospitalier de Briançon du 1er mars 2023 au 1er juin 2023 en raison des mouvements de grève. Ce courrier informe le personnel qui lui ait fait obligation d'être présent à son poste de travail selon les horaires établis sur le planning collectif des agents, que cette mesure peut être levée si l'effectif de personnel
non-gréviste permet un fonctionnement normal du service et qu'en cas de déclaration de grève par un agent la possibilité et les modalités de celle-ci seront étudiées individuellement par le cadre du service. Il résulte également de l'instruction que le service des consultations externes dans lequel est affecté Mme B ne fait pas partie de ceux devant conserver des effectifs minimums en cas de grève. Enfin Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait déclarée gréviste le 28 mars 2023 et qu'elle aurait été empêchée d'exercer ce droit. Par suite, la seule inscription de Mme B dans le planning collectif des agents le 28 mars 2023, jour où un préavis de grève a été déposé, n'est pas de nature à établir que le centre hospitalier de Briançon va porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève de Mme B jusqu'au 1er juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT santé sociaux des Hautes-Alpes n'est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au syndicat CFDT santé sociaux des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303550_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA