TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303545_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen de BTS spécialité Négociation et digitalisation de la relation-client au titre de l'année 2023 qui l'a déclaré non admis. Il soutient que c'est à tort qu'il a obtenu la note " Non validé " aux épreuves E4 (Relation client et négociation-vente) et E6 (Relation client et animation de réseaux) au motif qu'il n'avait pas remis les dossiers préparatoires à l'examen, alors qu'il a lui-même déposé ces dossiers dans la boite aux lettres du centre d'examen le 1er mai 2023, soit avant la date limite fixée par les autorités académiques. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable aux motifs qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens de droit, qu'elle n'est pas assortie de la production de la décision attaquée et qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il est constant que, pour attribuer à M. A la note " Non validé " aux épreuves E4 (Relation client et négociation-vente) et E6 (Relation client et animation de réseaux), le jury du BTS spécialité Négociation et digitalisation de la relation-client au titre de l'année 2023 s'est fondé sur la circonstance que le candidat n'avait pas remis les dossiers préparatoires à l'examen. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer, d'une part, qu'il a lui-même déposé ces dossiers dans la boite aux lettres du centre d'examen le 1er mai 2023, soit avant la date limite fixée par les autorités académiques, mais ne produit aucune justification à l'appui de cette affirmation et, d'autre part, qu'il est méritant et particulièrement motivé pour la réussite de ses études. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2303545_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel