TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303542_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 août 2023 et le 30 septembre 2023, M. A B, né le 16 mars 1979 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764065556 du 30 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut de la durée de son séjour à Mayotte depuis 2016 et soutient y avoir une vie sociale stable. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit établie par sa sœur le 30 août 2023, dépourvue de toute autre précision utile, ainsi que quelques factures d'achat récentes, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français. S'il produit l'acte de naissance d'un enfant né le 27 mars 2005, accompagné d'un courrier de ce dernier confirmant par ailleurs ne pas résider avec son père, d'une attestation sommaire rédigée par la mère de cet enfant le 23 août 2022, outre les quelques factures d'achat précitées, ces documents ne permettent pas de justifier qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, par sa requête sommaire, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230354
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303542_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel