TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303542_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2303542, M. D B, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'urgence, l'arrêté attaqué le prive de la possibilité de rester en France afin de suivre la procédure de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et également de rester avec ses deux enfants scolarisés en France ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a formé un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile délivrée par l'OFPRA, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2303541, Mme C A, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'urgence, l'arrêté attaqué la prive de la possibilité de rester en France afin de suivre la procédure de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et également de rester avec ses deux enfants scolarisés en France ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle a formé un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile délivrée par l'OFPRA, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2303544 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - la requête n°2303545 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six semaines pour statuer. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-5, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. En l'espèce, d'une part, M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle il a présenté un recours contentieux en annulation, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. La requête au fond n°2303544 est au demeurant enrôlée à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023. D'autre part, Mme A ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle elle a présenté un recours contentieux en annulation, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. La requête au fond n°2303545 est au demeurant enrôlée à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de ces requêtes, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme irrecevables. Sur l'aide juridictionnelle : 7.Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les demandes présentées par M. B et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B et Mme A tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22303541
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303542_20231109
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- Résumé officiel