TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303540_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice : " () II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 16 mars 2023, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Si le requérant soutient que l'interprète a l'a induit en erreur sur le délai de recours applicable, il ne l'établit pas et ne conteste pas comprendre la langue vietnamienne par laquelle la notification de la décision comportant les voies et délais de recours lui a été traduite. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à son conseil, Me Kissambou-M'Bamby. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence. Fait à Marseille, le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme Fabre La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Povence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2303540_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA