TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303537_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un logement sis 204 avenue Paul Machy à Oye-Plage (62). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné a !ux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé le 28 février 2023 une réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Par une décision du 8 mars 2023 mentionnant les voies et délais de recours, sa réclamation a été rejetée. Le délai pour contester la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 expirait au 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé un courrier de réclamation en vue de contester la taxe d'habitation au titre de l'année 2021, le 28 février 2023, soit postérieurement au délai dont elle disposait et tel qu'il en résulte des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 19 mai 2023 Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2303537_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel