TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303533_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a rejeté sa candidature en licence 2 sciences, technologie, santé mention sciences de la terre parcours géosciences. Il soutient que : - il a obtenu de bons résultats dans les modules fondamentaux de son cursus en Côte- d'Ivoire; - il a réalisé un stage dans un bureau de géologie et des sorties géologiques ; - il sait analyser des structures géologiques naturelles, utiliser divers appareils scientifiques et conduire des études pétrographiques : - après une première année à l'institut des technologies d'Abidjan, le déménagement de ses parents l'a conduit à être affecté à l'école spéciale des bâtiments et des travaux publics ; - les cours qu'il a donnés afin d'aider sa mère à financer ses études l'ont empêché de travailler certains modules et ont eu une influence sur ses notes ; - la licence 2 sciences, technologie, santé mention sciences de la terre parcours géosciences lui permettrait de réaliser son projet professionnel ; - il dispose de capacités lui permettant de s'adapter rapidement au niveau requis par l'université de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a rejeté sa candidature en licence 2 sciences, technologie, santé - mention sciences de la terre parcours géosciences en raison d'un niveau insuffisant par rapport aux autres candidatures, M. A se borne à faire valoir qu'il a obtenu de bons résultats dans les modules fondamentaux de son cursus en Côte d'Ivoire, et ce, malgré les difficultés rencontrées lorsqu'il travaillait pour financer ses études et lors de son déménagement. Il fait également état des compétences et des connaissances qu'il a acquises durant son parcours universitaire et lors de son stage dans un bureau de géologie. En outre, il précise qu'il saura s'adapter afin de combler l'insuffisance de son niveau, et que son intégration en licence 2 à l'université de Rennes lui permettra de réaliser son projet professionnel. Ces moyens sont cependant inopérants pour contester la légalité de la décision que M. A attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2303533_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel