TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303526_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 202, M. B C B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant à son épouse de résider en France au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à l'incidence de la séparation du couple sur sa santé et celle de son épouse ; - le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire de Grenoble en méconnaissance de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions prévues par les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant érythréen résidant en France en qualité de réfugié, a présenté le 21 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a opposé un refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. C B soutient que la séparation d'avec son épouse porte atteinte à leur état de santé. A l'appui de cette allégation, il se borne cependant à produire, s'agissant de son épouse, une attestation médicale établie le 2 juillet 2022, rédigée en anglais et non traduite, et s'agissant de lui-même, un certificat médical établi le 13 avril 2023 indiquant qu'il souffre de trouble anxieux avec insomnie, sans autre précision. Ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la demande de M. C B présentée en ce sens ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B. Fait à Grenoble, le 5 juin 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2303526_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA