TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303520_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le Syndicat général CGT des personnels de l'établissement public territorial Plaine commune demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'établissement public territorial Plaine commune de prendre toutes dispositions pour que les agents membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail puissent participer à la formation organisée les 28 et 29 mars 2023 par La Formation syndicale CGT. Le syndicat soutient que : - il a intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique dès lors que la formation de ses agents leur permet d'exercer leur mandat dans l'intérêt collectif ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la formation et du délai dans lequel l'administration a rejeté les demandes de ses agents ; - il est porté une atteinte grave à la liberté syndicale ; - cette atteinte méconnaît l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". 3. Une organisation syndicale représentant les agents publics, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande dirigée contre une décision, présentant un caractère individuel et défavorable, par laquelle l'autorité administrative a rejeté une demande présentée par un agent public, n'a pas qualité pour contester elle-même cette décision, cette demande concernât-elle un congé de formation présenté par un représentant du personnel sollicitant une formation nécessaire à l'exercice de son mandat, que l'organisation syndicale ne saurait réclamer du juge administratif sans que l'agent ait lui-même entendu exercer un tel recours. 4. Il résulte de l'instruction que par courriers du 22 février 2023 et transmis à l'autorité territoriale le 23 février 2023 par le syndicat CGT, douze agents, représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité d'établissement de l'établissement public territorial Plaine commune, ont sollicité sur le fondement du III de l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 un congé de formation de deux jours pour suivre une formation organisée les 28 et 29 mars 2023 par l'organisme agréé La Formation syndicale CGT. Par courrier du 15 mars 2023 et adressé le lendemain au syndicat CGT, l'autorité territoriale a rejeté cette demande. 5. Si le syndicat CGT estime que les conditions de l'article L. 521-2 sont remplies pour que le juge ordonne en conséquence dans les quarante-huit heures une mesure de sauvegarde de la liberté syndicale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa requête est manifestement irrecevable, en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour présenter une telle action. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat général CGT des personnels de l'établissement public territorial Plaine commune. Fait à Montreuil le 24 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303520_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA