TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303513_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022, à ce qu'il soit enjoint au service de retirer sa parcelle de la liste des locaux soumise à cette taxe avec mise à jour au fichier cadastral, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision du 7 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a dégrevé, pour un montant de 185 euros, la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la requérante au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, qui constate un non-lieu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction est manifestement irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la requérante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2303513_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA