TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303507_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juillet et 18 août 2023, M. C A et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 n° PC352382210110 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la construction de 48 logements collectifs répartis en 3 bâtiments et de la réhabilitation et du changement de destination d'un hôtel en résidence étudiante de 20 chambres sur les parcelles cadastrées section DM nos 488, 598, 479, 477, 622, 505, 483, 410, 409, 475, 485, et 482 sises du n° 6 au n° 12 de la rue de Guebriant ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 août 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D et M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D et M. A. Article 2 : Les conclusions de Mme D et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2303507_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA