TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303499_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de refus du maire de Capestang et du préfet de l'Hérault de lui communiquer divers documents administratifs ; 2°) que lui soit versée la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B a attaqué par une seule requête les décisions implicites par lesquelles le maire de Capestang a refusé de lui communiquer copie de l'ensemble de documents relatifs au projet d'implantation de la chaîne de boulangeries Marie Blachère (avis CADA n° 20221280), les demandes de subvention présentées par 14 associations de la ville lors de la séance du conseil municipal du 22 février 2022 et des informations relatives à l'identification en préfecture des 41 associations dont les demandes de subvention ont été examinées lors de cette séance (avis CADA n° 20222144) et enfin la décision du maire du 14 août 2020 autorisant l'ouverture du camping municipal, les documents relatifs au paiement des subventions à 10 associations et l'arrêté municipal portant sur l'utilisation des locaux communaux (avis CADA n° 20222193). Ces décisions de rejets implicites ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. M. B, invité le 22 juin 2023 par le greffe à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai de trente jours imparti. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions indemnitaires. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303499_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel