TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303492_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression immédiate de son nom du système d'information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d'informer sans délai les autorités espagnoles de cette suppression ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il a été refoulé à la frontière espagnole le 3 janvier 2023 et contraint à retourner à Bogota, et donc empêché de se rendre en France par l'Espagne car son nom figurait dans le système d'information Schengen, alors que son récépissé de titre de séjour expire le 21 février 2023 de sorte qu'il sera dépourvu après cette date de titre de séjour ;
- son inscription dans le système d'information Schengen alors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité est abusive et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté professionnelle et son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- le requérant réside dans le département des Hauts-de-Seine, de sorte que la requête relève du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les signalements dont il faisait l'objet ont été supprimés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 20 février 2023, en présence de M. Drai, greffier d'audience, le rapport de M. A,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder à la suppression immédiate de son nom du système d'information Schengen, et d'informer sans délai les autorités espagnoles de cette suppression, afin qu'il puisse se rendre en France en passant par l'Espagne.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'à la suite du classement sans suite d'une affaire dans laquelle M. C avait été mis en cause, les signalements dont il avait fait l'objet, notamment dans le système d'information Schengen, ont été supprimés. Cette affirmation n'est pas contredite par M. C, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à la suppression immédiate de son nom du système d'information Schengen sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. En second lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Or, à supposer même qu'une information spécifique des autorités espagnoles soit nécessaire pour rendre effective en Espagne la suppression d'une mention dans le système d'information Schengen, il ressort des écritures du requérant qu'il s'est procuré un billet pour un vol direct vers Paris le 19 février 2023, lui permettant de se rendre en France sans passer par l'Espagne. Dans ces conditions M. C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, s'agissant de l'information des autorités espagnoles, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'informer sans délai les autorités espagnoles de la suppression de son nom du système d'information Schengen doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la suppression immédiate de son nom du système d'information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 21 février 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2303492_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA