TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303486_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B conteste la date de consolidation retenue par l'expert ainsi que le taux d'IPP de 2 % retenu. Il soutient qu'il est toujours en arrêt maladie le 27 novembre 2023 alors que l'expert a fixé la date de consolidation au 12 juillet 2023 ; que le taux d'IPP de 2 % est insuffisant par rapport aux séquelles qu'il conserve à la suite de son accident de travail du 17 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si M. B peut être regardé comme contestant l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le président de la Métropole du Grand Nancy a consolidé son accident de service au 12 juillet 2023 avec un taux d'IPP de 2 %, les moyens qu'il soulève à l'appui de cette contestation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 février 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303486_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel