TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303481_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Mme A D, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder à une remise gracieuse de sa dette de 1 221,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () / 4° Un représentant du conseil départemental ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé le 23 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 25 janvier suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le formulaire de pouvoir spécial de représentation habilitant Mme A D, assistante sociale auprès du conseil départemental du Gard, à agir en son nom. Par suite, la requête introduite pour M. B par Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Nîmes, le 8 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2303481_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel