TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303472_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, La société COOP élagage demande au tribunal de lever la saisie dont ont fait l'objet ses véhicules par déclaration valant saisie du tribunal des affaires du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () " 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile () ". Enfin, l'article R. 223-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : " A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. () ". 3. La requérante demande la mainlevée des déclarations de saisie de ses véhicules, ordonnée par le tribunal des affaires le 2 janvier 2023. Eu égard à la nature des mesures contestées résultant d'une décision du juge judiciaire, le litige qu'elle souhaite ainsi soumettre au tribunal ressort de la compétence du seul juge judiciaire, et non du juge administratif. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303472 de la société COOP élagage est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COOP élagage. Fait à Nîmes le 20 septembre 2023 Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230347
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303472_20230920
Données disponibles
- Texte intégral