TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303472_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B, représentée par Me Gillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Comme elle l'indique dans ses écritures, à la date de la décision attaquée elle résidait à Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Marseille et à Mme C A. Fait à Grenoble, le 6 juin 2023. Le président de la 7ème chambre, V. L'HÔTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2303472_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel