TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303467_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° 2023-9764057637 du 12 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A..., ressortissant comorien né le 20 juillet 1987, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, pour contester cette décision, le requérant se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français nés en 2020 et 2022, il se borne à produire des factures d’achats alimentaire et de fournitures datées de 2023 et, par suite, n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir qu’il réside effectivement avec ses enfants, ni sa contribution à leur entretien et leur éducation. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, si le requérant soutient résider en concubinage avec la mère de ses enfants, il n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de ses enfants, pas plus que la preuve d’une communauté de vie ni de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leurs enfants. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2303467_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel