TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303465_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 3 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) de Campano, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Promologis un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 45 logements, sur un terrain situé au 236 et 238, route de Revel, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2023 et le 25 juillet 2024, la société Promologis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023 et le 10 juillet 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la SCI de Campano déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société Promologis, représentée par Me Courrech, demande au tribunal de donner acte à la société requérante de son désistement.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, demande au tribunal de donner acte à la société requérante de son désistement et maintient sa demande de mise à la charge de cette dernière de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par la SCI de Campano :
2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la SCI de Campano a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Promologis et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI de Campano.
Article 2 : Les conclusions de la société Promologis et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Campano, à la société Promologis et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2303465_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel