TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303464_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Le 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. A avait été libéré de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 2 mai 2023 et qu'il avait quitté le territoire français le 23 mai 2023. Dans ces conditions, le tribunal, à défaut de pouvoir joindre M. A, n'est plus en mesure de poursuivre l'instruction de sa requête. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé V. Caron La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303464_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA