TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303459_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 29 avril 2019 (4 points), le 12 août 2019 (1 point), le 9 juillet 2020 (4 points), le 27 octobre 2020 (1 point), le 30 mars 2022 (3 points) et le 2 septembre 2022 (1 point). Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité de l'infraction du 30 mars 2022 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril et le 25 juillet 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 juillet 2020 et 30 mars 2022 et contre la décision 48 SI du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. - Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le désistement partiel : 3. Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril et le 25 juillet 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 juillet 2020 et 30 mars 2022 et contre la décision 48 SI du 2 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 9 juillet 2020 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par Mme B a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressée n'a ni signé ni refusé de signer. Il n'est ainsi pas démontré que l'intéressée aurait réglé reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que la requérante a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 29 avril 2019, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 9 juillet 2020, Mme B n'a pas été privée d'une garantie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 30 mars 2022 : 7. Il résulte de l'instruction que cette infraction a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressée a payé l'amende forfaitaire correspondante. Elle a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 9. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 30 mars 2022 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée à l'encontre de la requérante, qui a réglé cette amende. A l'appui de sa requête, Mme B établit avoir formé une réclamation devant l'officier du ministère public contre le titre exécutoire de cette amende. Toutefois Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce titre exécutoire aurait effectivement été annulé par l'autorité judiciaire. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la réalité de cette infraction ne peut pas être regardée comme établie. 11. La requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de B de ses conclusions dirigées contre la contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 29 avril 2019, le 12 août 2019, le 27 octobre 2020 et le 2 septembre 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête de B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 2 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2303459_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel