TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303458_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A conteste la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Doncourt-lès-Longuyon lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable le projet de construction de deux habitations sur un terrain cadastré 0-ZC-69, 0-ZC-70 sis chemin du Perchy à Doncourt-lès-Longuyon. Il soutient que les deux terrains dont il est propriétaire étaient auparavant classés terrains constructibles ; qu'il existe bien un chemin qui dessert ces parcelles ; qu'un raccordement d'équipements publics est possible puisqu'une construction nouvelle a été réalisée récemment ; qu'ENEDIS lui a indiqué n'avoir émis aucune objection. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Doncourt-lès-Longuyon a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération envisagée par M. A aux motifs, d'une part, de ce que le terrain d'assiette est situé en dehors de parties urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l'urbanisme) et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas desservi par le réseau public d'électricité et par une voirie suffisante. Aux termes de sa requête, M. A se borne à contester le second motif qui lui a été opposé par l'autorité administrative. Dès lors que le requérant ne conteste pas le premier motif retenu, qui justifie à lui seul la décision contestée, son moyen doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2303458_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel