TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303458_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 mai 2023 par la trésorerie du centre hospitalier des pays de Morlaix auprès de la caisse d'allocations familiales du Finistère en vue de recouvrer la somme de 1 133,54 euros. Elle fait valoir que l'exigibilité de cette dette peut être remise en cause en raison de sa situation précaire et de son incapacité à la rembourser. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A contestant la saisie administrative à tiers détenteur ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Ces conclusions doivent par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 6. Par ailleurs, à supposer que Mme A aurait entendu également demander la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire émis à son encontre le 7 mars 2022 par le centre hospitalier des pays de Morlaix, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire en en produisant une copie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303458_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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