TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303444_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. E B et Mme A C épouse B, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision " constituée comme un ensemble de messages électroniques depuis l'adresse France Appointment in Iran iran.apptfrance@ vfshelpline.com ", par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran, via la plate-forme " VFS global " a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A C épouse B et de leur fils mineur, formulée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat de France de leur proposer une date de rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a pour effet de séparer les membres d'une même famille. Mme A C épouse B attend depuis plus de huit mois d'être convoquée, et se trouve actuellement dans une situation sécuritaire qui ne lui permet pas d'attendre la décision qui sera rendue par le tribunal administratif. Elle tente d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade de France à Téhéran, depuis juin 2022. Seule avec un enfant de 2 ans et demi, elle craint de subir des persécutions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le mail est uniquement signé " France-Visa application Center In Iran " sans aucune autre information concernant son auteur ; * elle est entachée d'une erreur de droit : l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa. Aucune disposition ne permet de reporter cet enregistrement dans un délai indéterminé ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : l'absence de perspective de délai pour l'enregistrement de la demande est infondée et illégale ; il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. A supposer même que les messages électroniques provenant du prestataire VFS Global puissent être regardés comme constituant une décision, en se bornant à faire valoir que Mme A C épouse B et son enfant se trouvent isolés en Afghanistan, sans faire état d'aucun élément d'appréciation sur leur situation dans ce pays, les requérants ne justifient en tout état de cause pas de circonstances de nature à démontrer que la décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E B et de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2303444_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA