TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303441_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande adressée par voie postale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise, a sollicité par courrier reçu le 9 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sans qu'il ne soit allégué ni établi que l'intéressé aurait été empêché, pour un motif légitime, de se présenter en personne en préfecture. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet. 5. Cependant, par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée pour défaut de comparution personnelle. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur celle-ci dont elle demandait l'annulation. 6. Toutefois, dans ces conditions, la requérante ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Or, si la requérante sollicite l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023, elle invoque à l'appui de sa requête uniquement des moyens dirigés contre le courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 3 décembre 2021. 7. Dès lors que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303441_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel