TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303440_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles, saisie sur recours administratif préalable obligatoire et portant exclusion définitive de sa fille, Mme C B, scolarisée en classe de quatrième au collège Alfred de Vigny à Courbevoie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par sa fille ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, le conseil de discipline du collège Alfred de Vigny à Courbevoie (92 400), situé dans le département des Hauts-de-Seine, le litige soulevé par la requête de Mme D B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. La première vice-présidente, Signé I. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303440_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel