TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303430_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de l'exonérer du paiement d'une facture de 2 676,43 euros notifiée par une société de dépannage au titre de frais de mise en fourrière et de gardiennage d'un véhicule lui appartenant.
Elle soutient que, son véhicule ayant été volé, la mise en fourrière est imputable à l'auteur du vol et que, par ailleurs, tant la société de dépannage délégataire du service public d'enlèvement des véhicules que la gendarmerie sont responsables de n'avoir pas cherché dans des délais raisonnables à identifier le propriétaire du véhicule et à l'informer de sa mise en fourrière ; elle-même n'étant en rien responsable de la présence de son véhicule en fourrière pendant plus d'un an, elle doit être exonérée du paiement de la facture que lui a adressée la société de dépannage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, le seul montant de la facture qui a été adressée à la requérante, à défaut de quelconques précisions sur les conséquences que pourrait avoir son paiement sur sa situation économique, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés.
4. D'autre part, la demande de la requérante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, prise en l'occurrence en application de l'article R. 325-12 du code de la route selon lequel le placement en fourrière d'un véhicule se fait aux frais du propriétaire de ce véhicule, et elle ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Elle ne relève donc pas de l'office du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303430Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303430_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA