TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303407_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner que son permis de conduire lui soit envoyé avec 12 points sans délai et sans condition dans un délai de huit jours ; 2°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour entrave à la délivrance de son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au principe d'égalité vis-à-vis du droit ; 4°) de condamner le ministère public à lui verser quatre ans de salaire moyen d'un commercial, soit une somme de 225 000 euros. Il soutient que : - il a fait l'objet sans raison d'un contrôle routier en 2019 ; - il n'a pas été informé d'un quelconque retrait de points ; - il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Nancy à la première heure alors que, sans avocat, il est passé en dernier ; - la salle d'audience était close et un ami qui venait le soutenir n'a pas pu entrer ; - malgré les preuves qu'il a apportées, il a été jugé coupable ; - il a fait appel de ce jugement mais n'a aucune nouvelle de cette procédure d'appel ; - sans permis de conduire, il ne peut exercer ses compétences et vivre dignement ; - il a décidé en 2023 de repasser le permis de conduire et a fourni tous les documents nécessaires ; - il n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous devant la commission médicale en raison de contraintes mises par la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, si M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire, il résulte des écritures mêmes du requérant que la mesure ainsi sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions de la requête apparaissent ainsi manifestement mal fondées et doivent être rejetées. 4. D'autre part, si M. B conteste les conditions dans lesquelles il a été jugé devant le tribunal judiciaire de Nancy, ce litige, qui a trait au fonctionnement du service public judiciaire, échappe manifestement à la compétence du juge administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2303407_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA