TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303396_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Jean-Yves Dimier, demande au tribunal : - de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 35 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Si Mme B demande la condamnation de la commune de Saint-Etienne à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet, il ressort du dossier que la commune de Saint-Etienne a reçu la demande indemnitaire préalable dont la requérante fait état le 12 juillet 2022. Le silence gardé sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet le 12 septembre 2022, les conclusions de la présente requête indemnitaire, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023, ont été formées après expiration du délai de recours et ne sont dès lors pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303396_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel