TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303391_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un indu d'aide personnelle au logement. M. B soutient qu'il a toujours réalisé ses déclarations " en temps et en heure ", qu'il est de bonne foi, qu'il ne " nie pas les sommes indûment perçues " mais que l'erreur ne lui est pas imputable, qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette somme et demande, dès lors, d'" annuler la décision rendue le 26 septembre 2023 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. La CAF de l'Yonne a réclamé à l'intéressé un indu d'aide personnelle au logement (APL). M. B a exercé le recours mentionné au points 3 en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 26 septembre 2023, la directrice de la CAF de l'Yonne, après avoir consulté la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'intéressé. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 26 septembre 2023 en exerçant son office rappelé au point 3. 6. Si M. B fait valoir qu'il est de bonne foi et que sa situation est précaire, de tels arguments peuvent seulement être soulevés à l'appui du recours, mentionné au point 4, tendant à la remise gracieuse d'une dette d'APL mais sont en revanche inopérants dans le cadre d'un recours qui, comme en l'espèce, conteste le bien-fondé d'un indu d'APL. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès de la CAF de l'Yonne une demande de remise gracieuse de sa dette d'APL ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement supportables au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 1er février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2303391_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel