TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303390_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B J, Mme H G, M. C E, M. D A et M. F I demandent au tribunal de prononcer l'invalidité de la convocation au conseil municipal du 26 octobre 2023 entraînant de facto la nullité dudit conseil. Ils soutiennent que la convocation datée du 23 octobre leur a été transmise par courriel le 24 octobre après-midi pour un conseil fixé au jeudi 26 octobre à 10h00 ; qu'il n'avait jamais été question d'une quelconque urgence ; que par ailleurs l'heure retenue ne semblait pas judicieuse ; qu'ainsi le conseil municipal du 26 octobre 2023 n'a pas été convoqué dans les délais définis par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, privant certains conseillers de leurs prérogatives d'élus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de leur requête, M. J K se bornent à demander au tribunal de prononcer l'invalidité de la convocation au conseil municipal du 26 octobre 2023. De telles conclusions, dirigées contre un acte préparatoire, sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. J K est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. J K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Fait à Nancy, le 15 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2303390_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel