TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303389_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C H, M. G H, Mme D E, M. A E, Mme I F et M. B F demandent au tribunal la fermeture du city-stade de la commune de Glonville dans les meilleurs délais et son démontage pour une installation sur un autre site éloigné des habitations de la commune, sous astreinte de 50 euros par jour pour chacun d'eux en cas de retard de la fermeture effective. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Aux termes de leur requête, M. H et autres se bornent à demander la fermeture du city-stade de la commune de Glonville, sans présenter de conclusions indemnitaires. Il suit de là que, conformément aux principes énoncés au point 2 qui précède, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Fait à Nancy, le 19 février 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303389_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel