TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303380_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a invitée à rejoindre la Grèce où elle est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée porté un atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'est plus légalement admissible en Grèce où elle était privée d'accès à un logement, qu'elle réside sur le territoire français en compagnie de ses deux enfants mineurs, alors que son fils ainé est atteint de troubles autistiques sévères qui ne peuvent être pris en charge en Grèce et que sa fille cadette fait l'objet d'un suivi médical au centre hospitalier de Clermont ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est exposée avec ses enfants à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée, sont inopérants devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. 3. En l'espèce, la préfète de l'Oise, par la décision attaquée, s'est bornée à rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A exclusivement au titre de sa présentation d'une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2023. Par ailleurs, cette décision se borne à inviter la requérante à rejoindre la Grèce où elle serait légalement admissible sans prescrire de mesure d'éloignement dont ce pays serait la destination. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'interdiction de soumettre une personne à des traitements inhumains ou dégradants garantie par l'article 3 de la même convention en cas de retour dans son pays d'origine et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. La requête de Mme A n'est assortie que de moyens dépourvus de toute chance de succès, en sorte que la procédure engagée par l'intéressée présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme A est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 31 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2303380_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel